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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

La mise en service de l'ouvrage qui est la propriété indivise des bénéficiaires devra avoir lieu au plus tard le 1er août 1966, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants.