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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

L'ouvrage sera conçu à l'origine de telle sorte que sa capacité puisse être portée, dans les conditions techniques normales, à 7 millions de tonnes par an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 40 centistocks à 10° centigrades et une densité de 0,87.
Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 7 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.