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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

L'ouvrage autorisé sera constitué par :
Une canalisation principale en acier dont le diamètre intérieur sera de 50 cm environ.
Des stations de pompage.
Un terminal maritime relié aux installations portuaires du Havre pouvant comporter un parc de stockage.
Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.