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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage)

I. - Les organismes sollicitant l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage adressent une demande au ministre chargé de l'agriculture, en deux exemplaires, à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et à la direction générale de l'alimentation.


II. - Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.