I. ― Au coefficient de majoration pour qualité défini à l'article 12 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majoration complémentaires définis aux paragraphes II et III du présent article.
II. ― Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule :
0,03 ― NLp × 0,0003
dans laquelle NLp est le nombre total de logements et de chambres faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de cette majoration complémentaire est exprimée avec quatre décimales.
Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.
III. ― Coefficient de majoration complémentaire, en cas d'installation d'ascenseurs, dans les conditions définies au III de l'article 3.
Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de chaque type de logements qu'elle comporte.