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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)

I. ― Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. ― Coefficient dépendant de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun donné par la formule :

0,77 × [SLC - (NL × 18 m²)]/(CS × SU)


dans laquelle :

CS est le coefficient de structure de l'opération, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté modifié du 5 mai 1995 susvisé ;

SU est la surface utile totale des logements et des chambres du logement-foyer, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. La surface des locaux, notamment salles de bain, cuisines et séjours communs, dont l'usage est réservé exclusivement à moins de la moitié des résidents, est imputée à la surface utile des différents logements desservis, au prorata de leurs surfaces respectives ;

SLC est la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui sont utilisables par au moins la moitié des résidents du foyer, y compris les circulations horizontales ou inclinées ;

NL est le nombre total de logements et de chambres de l'opération, logements familiaux compris, qui bénéficient d'un accès direct et individualisé aux circulations collectives. Un groupe de chambres qui bénéficie d'un seul accès commun aux circulations collectives compte pour un seul logement.

Dans le cas des résidences sociales composées de logements dont la surface utile moyenne est inférieure à 20 mètres carrés, le coefficient dépendant de la surface totale des locaux collectifs ou à usage commun est donné par la formule particulière suivante :


[SLC - (1,5 × SU) + (NL × 12 m²)]/(2,9 × SU)


La valeur retenue pour ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.

III. - Coefficient pour qualité environnementale et performance énergétique accordé aux opérations de logements-foyers dans les conditions précisées au I de l'article 2, s'agissant des opérations de constructions, et au II de l'article 6 du présent arrêté, s'agissant des opérations d'acquisition-amélioration.

Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de chaque type de logements qu'elle comporte.

IV. - Coefficient pour accessibilité accordé, pour les logements existants autres que ceux soumis aux obligations définies à l'article R.* 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis de façon non exhaustive dans l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04.