Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)
Les logements-foyers, définis à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements et chambres des résidents est disséminée dans l'immeuble ou les immeubles avoisinants.