Article R133-30-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-30-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour le bénéfice de l'option définie à l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.