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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1976 du 26 décembre 2011 relatif à l'allocation de préretraite agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1976 du 26 décembre 2011 relatif à l'allocation de préretraite agricole)


Le maintien du bénéfice de l'allocation prévu à l'article 1er est décidé par le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, au vu d'un certificat de la caisse de mutualité sociale agricole attestant de l'âge d'ouverture du droit à la retraite de l'allocataire.