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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)


Les normes applicables aux transports sont les suivantes :
a) Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.
b) Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.
c) La prise en charge des voyages du secrétaire général du ministère, des parlementaires en mission, des membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations Unies, des directeurs de cabinet, des directeurs, de l'inspecteur général et des inspecteurs des affaires étrangères, du chef du protocole et des officiers de sécurité accompagnant un membre du gouvernement s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique lorsque le temps de vol est égal ou supérieur à 4 heures.
d) La prise en charge des voyages des courriers de cabinet s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique quelle que soit la durée du vol.