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Article 54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Marchandises dangereuses ou polluantes.

I.-Les marchandises dangereuses ou polluantes sont définies par :

a) Les numéros O. N. U. attribués par les Nations unies ;

b) Les classes de risque de l'organisation maritime internationale déterminées conformément au code maritime international des marchandises dangereuses ;

c) Le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

II.-Dans un port français, les marchandises dangereuses ou polluantes en colis ou en vrac ne peuvent être chargées à bord d'un navire français ou étranger que si l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire a préalablement reçu une déclaration du chargeur ou de son représentant mentionnant l'appellation technique exacte des marchandises telles qu'elles sont définies au I ci-dessus, ainsi que leur quantité et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de ces engins de transport.

Ces informations doivent dans tous les cas être portées à la connaissance du capitaine par l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire avant l'embarquement des marchandises dangereuses ou polluantes.

Le chargeur fournit au capitaine un exemplaire de la déclaration mentionnée ci-dessus et s'assure que le chargement présenté pour le transport correspond effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa.

III.-Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial.

IV.-Avant l'appareillage d'un navire français ou étranger quittant un port français, l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire notifie les informations concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées au chef du centre de sécurité des navires compétent, à raison du port de départ selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.