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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1220 du 30 septembre 2002 relatif à l'indemnisation des experts participant à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement des Nations unies)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1220 du 30 septembre 2002 relatif à l'indemnisation des experts participant à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement des Nations unies)


Les personnes désignées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur participation à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement de l'Organisation des Nations Unies, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.