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Article L174-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :


1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ;


2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;


3°) à l'exercice des recours contre tiers.