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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement l'introduction en provenance d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, l'exportation et la réexportation hors de l'Union européenne de spécimens des espèces figurant aux annexes A et B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, ainsi que l'exportation et la réexportation hors de l'Union européenne de spécimens des espèces figurant à l'annexe C de ce règlement.

Valent respectivement autorisation les permis d'importation, permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par les différents organes de gestion compétents des Etats membres de l'Union européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié.