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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement le transport ou la circulation, en dehors du lieu d'hébergement lorsque ce lieu d'hébergement a été prescrit par un permis d'importation, par un certificat délivré en application du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ou par une autorisation délivrée en application du présent article à la suite d'un tel permis ou certificat, des spécimens vivants des espèces animales ou végétales figurant à l'annexe A de ce même règlement. Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et s'il est ramené directement à son lieu d'hébergement.

L'autorisation est délivrée par le préfet du département de départ de l'animal ou de la plante.

Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé dans un département français, l'autorisation ne peut être délivrée :

1° Que si le lieu d'hébergement prévu est situé dans un établissement dont l'ouverture est autorisée pour l'espèce considérée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;

2° Ou, dans le cas contraire, que si le directeur du Muséum national d'histoire naturelle s'est assuré que le destinataire dispose d'installations adéquates, convenant à l'hébergement de l'espèce et à son mode de vie, et que si le préfet s'est assuré que les dispositions réglementaires en vigueur seront satisfaites au lieu d'hébergement prévu.

Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée que si l'autorité scientifique compétente de cet Etat s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu est équipé de manière adéquate pour conserver le spécimen et le traiter avec soin.

Cette autorisation ne peut être accordée lorsque le transport du spécimen de l'espèce considérée est interdit en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et ne fait pas l'objet d'une dérogation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 de ce même code.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les documents délivrés par les organes de gestion compétents des Etats membres de l'Union européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié.