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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Sont soumis à autorisation du préfet du département du lieu de détention des spécimens la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif des spécimens des espèces figurant à l'annexe B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.

Sont dispensées de cette autorisation les activités relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement, qu'ils ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas d'un Etat membre de l'Union européenne, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

Les activités visées au premier alinéa du présent article, lorsqu'elles sont interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les spécimens faisant l'objet d'une dérogation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 de ce même code.