Pour chaque année, de 2010 à 2016, le tarif afférent aux soins par patient des établissements dont le tarif constaté en année n - 1 est supérieur au tarif plafond calculé en application des articles 2 et 3 est réduit dans une proportion telle que l'écart entre le forfait global relatif aux soins constaté au 31 décembre de l'année précédente et le forfait résultant de l'application du tarif plafond défini à l'article 2 pour l'année concernée soit totalement résorbé en 2016.
Le taux de réduction de l'écart mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 10 % au titre de l'année 2010, à 16,66% au titre de l'année 2011, à 20 % au titre de l'année 2012, à 25 % au titre de l'année 2013, à 33,33% au titre de l'année 2014, à 50 % au titre de l'année 2015 et à 100 % au titre de l'année 2016.
Toutefois, dans le respect de l'objectif de résorption fixé au premier alinéa du présent article, il peut être convenu entre un établissement et l'autorité de tarification un rythme de convergence différent de celui résultant de l'alinéa précédent. Dans cette hypothèse, l'établissement s'engage, dans le cadre de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou par avenant à celle-ci, soit à augmenter la capacité afférente à l'activité des unités de soins de longue durée visée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, soit à mettre en adéquation le niveau de soins médicaux et techniques des patients qu'il accueille avec sa dotation, dans un délai maximum de sept exercices budgétaires et au plus tard au 31 décembre 2016.