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Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.