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Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4. Toutefois, pour l'application du septième alinéa de cet article, le plafond pris en compte est celui mentionné à l'article L. 241-3.