Article R382-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R382-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1.