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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 fixant les obligations des experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel et les modalités d'instruction des demandes d'agrément)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 fixant les obligations des experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel et les modalités d'instruction des demandes d'agrément)


En application de l'article R. 4614-9 du code du travail, le ministère chargé du travail peut demander à tout moment de la période d'agrément, notamment sur saisine du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, communication des rapports d'expertises réalisés par l'expert agréé.
Ces rapports sont analysés selon les modalités suivantes :
1. Le ministre chargé du travail transmet le rapport d'expertise à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité.
2. Ces deux organismes procèdent à l'analyse des rapports selon la grille d'évaluation établie par le ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
3. Le résultat de l'analyse des rapports d'expertise et la grille d'évaluation renseignée sont transmis au ministre chargé du travail. Ces éléments sont tenus à la disposition du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Celui-ci émet un avis sur le maintien ou la suspension de l'agrément au vu de l'ensemble de ces documents.