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Article R776-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R776-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.