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Article R711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.

A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.