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Article R4614-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte :

- de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ;

- de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;

- des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ;

- de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise.