Articles

Article R4614-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.