Article L323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.