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Article L721-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L721-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :


1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;


2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;


3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;


4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.