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Article 1944 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1944 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.