Article L3253-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3253-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.