I.-Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.
Peuvent bénéficier de cette mesure :
-les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
-les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;
-les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;
-les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;
-les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.
-les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes :
a) Pour les personnes physiques :
-les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
-les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires.
-les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ;
-les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;
b) Pour les sociétés industrielles et commerciales :
-les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée.
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus.
III.-A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir.
Les mesures conservatoires ainsi que les saisies pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe.
Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985.
IV.-L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés.
V. Paragraphe modificateur.