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Article L211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.