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Article L264 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L264 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.