Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires)
Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l'Etat, et les dettes de nature alimentaire. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles ou saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.