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Article 5-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article 5-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Les symboles sont généralement associés à des mentions pour identifier un échangeur, présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules ou caractériser un itinéraire.

A.-Symboles d'identification des échanges de type SE.

Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte, inscrit dans un listel noir de forme ovale, un pictogramme représentant l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre. Le pictogramme figure en noir sur fond blanc. On distingue les symboles :

― SE2b pour les sorties situées à droite ;

― SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière qu'il représente de manière simplifiée. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b. Le pictogramme figure en blanc sur fond bleu.

B.-Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI.

Un symbole de type SI permet de caractériser la mention à laquelle il est associé. Il indique qu'une liaison n'est pas accessible dans sa totalité à une catégorie de véhicules.

SI1a. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

SI1b. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SI2. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

SI3. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

SI4. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

SI5. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

SI6. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SI7. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SI8. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SI9. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

SI10. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

SI11. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

SI12. Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

SI13. Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

SI14. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Les symboles de type SI, sauf pour le symbole SI1b, sont la reproduction des panneaux d'interdiction correspondants. Ils n'ont pas de valeur prescriptive.

C.-Symboles catégoriels de direction conseillée de type SC.

SC1a. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

SC1b. Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SC2. Direction conseillée aux cycles.

SC3. Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

SC4. Direction conseillée aux cyclomoteurs.

SC5. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

SC6. Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SC7. Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SC8. Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SC9. Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

SC10. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

SC11. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

SC12. Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

SC13. Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

SC14. Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

SC15. Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

Les symboles de type SC sont toujours associés à une mention.

Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrivent un pictogramme et des inscriptions de couleur blanche. Font exception :

― le symbole SC2 qui a un fond vert ;

― les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome correspondant à celui des panneaux de type B18.

D.-Symbole d'indication de classification d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre.

Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les directions indiquées.

Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit le pictogramme blanc du panneau C207.

E.-Symbole d'indication d'itinéraire de type SU.

SU1. Permet d'identifier un itinéraire de substitution, dit itinéraire " S ”. Il caractérise un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent en jaune la lettre " S ” suivie d'un ou plusieurs chiffres.

SU2. Permet de caractériser un itinéraire " Bis ”. Il est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot " Bis ” en couleur jaune.

SU3. Permet d'identifier un itinéraire autoroutier. Il précise le numéro de l'autoroute principale desservant la ou les mentions auxquelles il est associé. Son emploi est limité aux itinéraires de contournement d'une ville ou lorsque l'on emprunte des sections courtes d'autoroutes avec des numéros différents. Il est composé d'un rectangle à fond bleu sur lequel est inscrit le numéro de l'autoroute principale en caractères blancs. Le rectangle est plus ou moins haut en fonction du nombre de mentions auquel il est associé.

SU4. Permet de caractériser une rocade. Il est composé d'un carré à fond noir et d'un pictogramme blanc.

SU5. Permet d'identifier le caractère payant de certaines autoroutes ou de certains ouvrages. Il est composé d'un rectangle bleu, entouré d'un liseré blanc et comportant le mot péage en caractères blancs.

Les symboles SU3, SU4 et SU5 sont associés à une ou plusieurs mentions.