Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
La signalisation de direction est utilisée pour orienter les usagers de la route en fonction de l'itinéraire ou de la destination qu'ils se sont fixés.
Elle est établie conformément à un schéma directeur qui a pour but de sélectionner les indications à mettre en place sur les panneaux afin de ne pas dépasser le nombre de mentions lisibles par un usager en situation de conduite et de garantir la continuité de ces mentions.
Le schéma directeur national est constitué par la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic, appelés " pôles verts ”, et les itinéraires, appelés " liaisons vertes ”, définis pour relier entre eux ces pôles. Il est approuvé par le ministre chargé des transports et complété par des schémas directeurs départementaux et d'agglomération pour les liaisons locales.
Pour concrétiser sur le terrain le schéma directeur de signalisation de direction, il est établi un projet de définition qui permet de préciser la composition (message et graphisme), le dimensionnement et l'implantation des panneaux afin qu'ils soient visibles et lisibles dans des conditions normales de circulation.
Un schéma directeur d'itinéraire peut également être établi par le maître d'ouvrage d'un itinéraire cyclable.