I. ― Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article 1er ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette formation comprend, d'une part, un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense et, d'autre part, un module pratique relatif au maniement des armes du paragraphe 2 de la sixième catégorie ainsi que des bâtons de défense de type « tonfa ».
II. ― La formation est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux agents. Il est transmis au préfet lors de la demande d'autorisation de port d'arme individuel.
III. ― L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu au I fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.