Articles

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

INSTALLATIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHES 1.2.1 ET 1.2.2

Les installations visées à l'article 1er, paragraphe 1.2.1, sont celles visées par l'une au moins des rubriques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, et où la quantité de substances ou de préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement est égale ou supérieure au seuil fixé dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les indications données dans la colonne centrale des tableaux ci-dessous ne concourent pas à la définition des rubriques correspondantes.

RUBRIQUES

SUBSTANCES OU MÉLANGES CONCERNÉS

SEUILS

1110

1111


Substances ou mélanges très toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés, et du brome et du fluor

5 t

Fluor

10 t

Brome

20 t

1115

1116

Dichlorure de carbonyle (phosgène)

300 kg

1130

1131

Substances ou mélanges toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol

50 t

1135

1136

Ammoniac

50 t

1137

1138

Chlore

10 t

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %

5 t

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié

25 t

1150-1

1151-1

Substances ou mélanges toxiques particuliers

0,5 t

1150-5

1151-5

Dichlorure de soufre

1 t

1150-6

1151-6

Hydrogène arsénié (trihydrure d'arsenic ou arsine), hydrogène phosphoré (trihydrure de phosphore ou phosphine)

200 kg

1150-7

1151-7

Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic

1 t

1150-8

1151-8

Ethylèneimine

10 t

1150-9

1151-9

Dérivés alkylés du plomb (plomb alkyls)

5 t

1150-10

1151-10

Diisocyanate de toluène

10 t

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote

5 t

1157

Trioxyde de soufre

15 t

1171

1172

1173


Substances ou mélanges dangereux pour l'environnement à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques :


1. Très toxiques (A) pour les organismes aquatiques

100 t

2. Toxiques (B) pour les organismes aquatiques

200 t

1200

Substances ou mélanges comburants tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques

50 t

1211

1212

Peroxydes organiques

10 t

1220

Oxygène

200 t

1230


Engrais composés à base de nitrate de potassium :

1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules

5 000 t


2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline

1 250 t

1311


Produits explosifs

Dans les cas suivants :


1. Produits qui relèvent de la division 1.4 de l'accord ADR (Nations unies)

50 t

2. Produits qui relèvent de l'une des divisions suivantes de l'accord ADR : 1.1,1.2,1.3,1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.

10 t

Note : lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque

1310

1313

1320

1321

Produits explosifs, substances et préparations explosibles, à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques

10 t

1330




Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

a) Comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles

b) Supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles

c) Aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids

350 t

1331







Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001

I. Engrais composés susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

a) Comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003

5 000 t


b) De 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

5 000 t


II. Engrais simples et composés à base de nitrate d'ammonium et qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003 dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :



a) Supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %

1 250 t


b) Supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium

1 250 t


c) Supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %

1 250 t

1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits non conformes

10 t

1410

Gaz inflammables

50 t

1411


Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques :


- pour le gaz naturel

50 t


- pour les autres gaz

10 t

1412

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature

50 t

1415

1416

Hydrogène

5 t

1417

1418

Acétylène

5 t

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène

5 t

1420

Amines inflammables liquéfiées

50 t

1431

1432

1433


Liquides inflammables :


- catégorie A

10 t


- catégories B

2 500 t


- catégorie C

2 500 t


- méthanol

500 t

1612

Acide chlorosulfurique, oléums

100 t

1810

Substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

100 t

1820

Substances ou mélanges dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

50 t

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs

5 000 t

Pour les installations relevant des rubriques 2717, 2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées, les quantités de substances dangereuses sont à comparer aux seuils de la troisième colonne du tableau ci-dessus correspondant à ces substances.