Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.

Pour les établissements existants nouvellement soumis, il est réalisé au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement devient soumis.

Pour les nouveaux établissements, il est réalisé avant la mise en service des installations et au plus tard un an après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'exploitant au sens de l'article R. 512-68 du code de l'environnement ou d'un changement notable au sens de l'article R. 512-33 de ce même code entraînant une modification des renseignements portés dans la base de données électronique, le recensement est réalisé au plus tard un mois après le transfert ou le changement effectué ou un mois après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, le recensement est effectué au 31 décembre 2011 puis actualisé dans la base de données électronique avant le 15 janvier 2012, puis tous les trois ans, pour un recensement au 31 décembre de l'année concernée et une actualisation de la base de données électronique au 15 janvier de l'année suivante.