Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme :
-nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 2012 ;
-existants les établissements qui étaient soumis aux dispositions du présent arrêté avant le 1er janvier 2012 ;
-existants nouvellement soumis les établissements qui ne répondent pas aux conditions définies aux deux précédents alinéas.
9.1. Etablissements nouveaux.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de la publication de l'arrêté préfectoral autorisant les installations.
9.2. Etablissements existants.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2012.
9.3. Etablissements existants nouvellement soumis.
Les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies à l'article 10.
Lorsqu'un établissement devient soumis aux dispositions du présent arrêté suite à une modification notable au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, l'ensemble de ces dispositions à l'exception des articles 3 et 10 sont applicables à partir du jour où cette modification est mise en œuvre.
Dans les autres cas, la politique de prévention des accidents majeurs telle que prévue à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 6 est élaborée au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement est soumis. L'information des exploitants d'installations classées voisines telle que prévue à l'article 5 est effectuée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement est soumis. Si l'établissement nouvellement soumis est un établissement seuil haut :
-l'étude de dangers mentionnée à l'article 4, paragraphes 1 à 4, est remise au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;
-le système de gestion de la sécurité tel que défini à l'article 7 est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;
-le plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis.