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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

1. 1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1. 2.

1. 2. Le présent arrêté s'applique :

1. 2. 1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévueau IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé.

1. 3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1. 4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1. 5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application au IV de l'article L. 512-5 du code de l'environnement susvisé demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.