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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2011 portant création d'une licence pour la pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) dans l'océan Atlantique au nord de 5° N)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2011 portant création d'une licence pour la pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) dans l'océan Atlantique au nord de 5° N)

Dispositions de contrôle et sanctions.

Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon blanc doit conserver sa licence à bord et être en mesure de la présenter lors de tout contrôle.

Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer plus de 2 tonnes de thon blanc s'il n'est pas détenteur d'une licence thon blanc.

La liste des navires détenteurs d'une licence thon blanc au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence thon blanc ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisés.

Conformément à l'article L. 912-12-1 du code rural et de la pêche maritime, tout manquement aux mesures prises pour la gestion durable des sous-quotas peut donner lieu à l'application de sanctions pécuniaires ou à la suspension ou au retrait de la licence par le conseil d'administration de l'organisation de producteurs du navire concerné.

Les intéressés concernés par ces sanctions doivent être préalablement informés des faits relevés à leur encontre, des sanctions qu'ils encourent et du délai dont ils disposent pour faire valoir leur observation.