EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/ CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 4.2.3)
Les parties associées au comité du dispositif particulier, concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics,...) et un représentant des personnes certifiées. Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé :
-les convocations aux réunions du " comité de dispositif particulier " avec l'ordre du jour, afin que les représentants des pouvoirs publics prescripteurs puissent participer s'ils le souhaitent à tout ou partie de la réunion ;
-les comptes rendus des réunions du " comité du dispositif particulier " ;
-les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du " comité du dispositif particulier " ;
-pour le 31 mars de chaque année, un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.
Le " comité du dispositif particulier " se réunit au moins tous les deux ans.
2. Exigences relatives aux examinateurs
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 5.2)
Critères de sélection des examinateurs
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent :
-connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
-connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
-détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
-avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
-être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
-respecter la confidentialité ;
-ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.
3A. Mention " diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles après travaux en présence de plomb "
Il existe deux portées de la certification :
-la certification sans mention dont la portée recouvre les compétences visées à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique pour la réalisation des constats de risque d'exposition au plomb ;
-la certification avec mention dont la portée recouvre en sus les compétences visées à l'article L. 1334-1-1 du même code pour la réalisation des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb.
La certification et la mention relèvent du même organisme de certification. La mention expire avec la certification.
Les examens théoriques, y compris pour la recertification, sont décomposés en deux modules, chacun d'eux n'étant pas fractionnable, l'un pour la certification sans mention et l'autre pour l'extension de portée, la certification avec mention relevant de la mise en œuvre de l'un et de l'autre.
Les examens pratiques pour la certification avec mention, y compris en cas de recertification, portent sur le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
L'organisme de certification établit les conditions de réduction de la portée au travers de modalités spécifiques de suspension ou de retrait de la mention. Le retrait de la certification implique le retrait de la mention. La suspension de la certification implique la suspension ou le retrait de la mention. L'absence d'exercice de l'activité spécifique à la mention n'entraîne pas le retrait de la mention.
3. Processus de certification
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 6.2)
L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique. Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de dix jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification.
L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2. Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/ CEI 17024-§ A3 d).
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2. L'examen pratique est organisé selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat.
L'examen pratique inclut l'utilisation d'un appareil à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, tel que défini par l'arrêté relatif au constat de risque d'exposition au plomb du 19 août 2011.
La candidature à la mention requiert préalablement que la personne soit déjà certifiée et qu'ait été réalisée une opération de surveillance telle que définie au paragraphe 4 ou une recertification.
L'évaluation pour la mention comporte un examen théorique et un examen pratique.
Cette évaluation tient compte aussi de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance.
3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
3.2.2. Validité de la certification
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 6.3.3)
La validité d'une certification est de cinq ans.
4. Surveillance
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 6.4)
Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.
L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.
Ces opérations consistent notamment à :
-vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
-vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;
-contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type a été réalisé ;
-observer sur site, dans le cas d'une certification avec mention, une prestation de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures sur la base d'un rapport préalablement établi ou une nouvelle prestation ; cette observation, en accord avec l'organisme de certification et en présence de la personne certifiée, permet de vérifier la conformité de la prestation avec les méthodes décrites dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ; l'observation d'une prestation sur la base d'un rapport ne peut être réalisée plus de deux mois après la prestation ; l'organisme de certification organise un entretien en face à face avec la personne physique certifiée portant notamment sur la prestation observée et si nécessaire sur la revue commune de rapports déjà réalisés.
L'un des cinq premiers diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures immédiatement consécutifs à une attribution de la mention fait l'objet d'une observation sur site selon les spécifications de l'alinéa précédent, et il n'y a dans ce cas pas d'autre obligation d'observations sur site pendant la durée du cycle de certification restant à courir. Suite à cette observation et à l'entretien, l'organisme de certification indique aux donneurs d'ordre de la personne physique certifiée ses conclusions quant au maintien, à la suspension ou au retrait de la mention.
Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification.
5. Recertification
(NF EN ISO/ CEI 17024-§ 6.5)
Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au paragraphe 3.2.
L'évaluation de recertification comprend :
-un examen théorique, de même nature que celui stipulé au § 3.1 ;
-un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.
Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de cinq jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
-se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
-exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois.
Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance.
6. Transfert de certification
Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé " organisme d'accueil ", à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.
Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.
Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité et comprend au minimum :
-la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;
-les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
-l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
-les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
-les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
-le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.
L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4.