La procédure de certification des personnes physiques visées respectivement aux articles R. 1334-11 et L. 1334-1-1 du code de la santé publique, qui réalisent des constats de risque d'exposition au plomb ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.