Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 41 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 37 ci-dessus.