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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps depuis trois ans au moins :

1° Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;

2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;

En outre, les fonctionnaires sollicitant une intégration directe dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux maîtres de conférences doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Le détachement ou l'intégration directe est prononcé au terme de la procédure mentionnée aux articles 10 et 10-1 du présent décret.