ÉCHÉANCIER DE MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION MENTIONNÉE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Les installations de mesure existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ont été posées, remises en état ou à neuf, ou qui ont fait l'objet d'un échange de mécanisme de mesure :
1° Avant le 1er janvier 1996, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2013 ;
2° Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2014 ;
3° Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2015 ;
4° Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2016 ;
5° A compter du 1er janvier 2007, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2017.