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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)


Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, et en cas d'impossibilité technique d'installer un dispositif de mesure de l'eau prélevée, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement. A défaut de ces éléments et dans le cas des canaux de navigation, le volume prélevé est calculé en multipliant le volume prélevé par unité de grandeur caractéristique définie à l'annexe 2 au présent arrêté par le nombre d'unités de grandeur caractéristique déclaré par le redevable.