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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)


En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'installation de mesure, le redevable procède aux réparations nécessaires dans un délai de douze mois.
Toute constatation de panne ou de mauvais fonctionnement est immédiatement inscrite par le redevable dans le registre prévu à l'article 2 du présent arrêté et doit également figurer dans la déclaration annuelle de redevance mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. Les modalités d'évaluation du volume d'eau prélevé sont alors définies comme suit :
Si la réparation de l'installation de mesure intervient dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d'eau est évalué par application d'un prorata temporis des volumes prélevés avant et après la période considérée ;
Dans le cas contraire, le volume d'eau est évalué sur la base de la moyenne des volumes annuels prélevés des trois années précédentes.