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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)


Les installations utilisées directement ou indirectement pour la mesure des prélèvements d'eau dans les eaux superficielles ou souterraines sont réalisées selon les normes en vigueur et les règles de l'art.
Elles doivent permettre d'effectuer le relevé effectif des volumes d'eau prélevés et ne pas compromettre la sécurité du personnel chargé des relevés, de l'entretien et de la réalisation des opérations de diagnostic et de contrôle de l'installation de mesure.
Le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, désigné ci-après par les mots : « le redevable », maintient en bon état de fonctionnement le dispositif de mesure de ses prélèvements.
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 2,3,6 et 8, ne sont pas applicables aux compteurs définis par l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.