La procédure de certification des personnes physiques visées à l'article R. 134-4 et au deuxième tiret de l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, qui réalisent des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation, et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique, ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent en outre des diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.